Les associations de la Famille Vincentienne: dimensions juridique et ecclésiale

Les associations de la Famille Vincentienne. Dimension juridique ecclesiale

par Alberto Vernaschi, C.M.

Directeur des Filles de la Charité de Rome et de Sienne

24.VII.2002

Nous sommes pratiquement à la fin du mois vincentien de formation pour les Assistants, Conseillers(ères), et collaborateurs des diverses Associations de la Famille vincentienne. Outre la joie de tout ce que vous avez reçu, vous ressentez sûrement aussi un peu de fatigue. J'aurais aimé pouvoir vous procurer quelque soulagement, mais, au contraire, j'ai le devoir de vous traiter un aspect, l'aspect juridique justement, qui d'habitude est plutôt indigeste. Je m'efforcerai de rendre le sujet, non pas divertissant, mais au moins acceptable. Je me limiterai aux éléments les plus importants.

I. Le droit associatif dans l'Eglise

  1. Le droit d'association rentre dans les droits de tous les fidèles. A ce propos l'affirmation de base du Code de Droit Canon est très claire au c. 215 : "Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces même fins" .

Il s'agit d'un droit commun à tous les fidèles qui est explicitement rappelé à propos des fidèles laïcs (c. 225, §1) et qui est de nouveau confirmé pour tous au commencement du traité sur les associations de fidèles au c. 299, §1.

Il est important de rappeler que le droit d'association est en relation avec le but visé qui doit avoir une finalité ecclésiale, c'est-à-dire conforme à la nature de l'Eglise, comme le précise le c. 298, §1, qui parle d'essor d'une vie plus parfaite, de promotion du culte public ou de la doctrine chrétienne, d'autres activités d'apostolat, à savoir des activités d'évangélisation, des œuvres de piété ou de charité, l'animation de l'ordre temporel par l'esprit chrétien.

2. Divers types d'associations selon la législation ecclésiale

2.1. Avant tout, il va de soi que les dénominations assumées par le phénomène associatif sont multiples. La Note pastorale de la Conférence Episcopale Italienne (C.E.I.) du 22 mai 1981 (par conséquent antérieure à la promulgation du Code de Droit Canon) sur les "Critères ecclésiaux des groupes, mouvements et associations de fidèles dans l'Eglise" parlait déjà d'associations, de mouvements, de groupes, de sociétés, de communautés. Le Code au contraire, use toujours du mot «consociatio», c'est-à-dire "association", et en donne une description au c. 298, §1 : "Dans l'Eglise, il existe des associations distinctes des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensemble, tendent par un agir commun à favoriser une vie plus parfaite, à promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne, ou à exercer d'autres activités d'apostolat, à savoir des activités d'évangélisation, des œuvres de piété ou de charité, et l'animation de l'ordre temporel par l'esprit chrétien".

2.2. A l'intérieur de l'unique terme juridique évoquant la réalité associative, il existe une distinction fondamentale entre associations publiques et associations privées :

  • Publiques: sont publiques « les associations qui, érigées par l'autorité ecclésiastique, atteignent les fins institutionnelles de l'Eglise, peuvent faire partie de sa structure hiérarchique et agissent au nom de cette même autorité ». On parvient à cette définition en rassemblant le § 3 du c. 301, qui parle d'érection de la part de l'autorité ecclésiastique compétente (critère subjectif), et les § 1 et § 2 du même canon, qui dressent une liste des fins pour lesquelles de telles associations peuvent être érigées (critère objectif).

En vertu du décret d'érection, les associations publiques sont constituées en personne juridique (c. 313). Il s'agit, bien entendu, de personnalité juridique publique.

De tout cela, on peut "supposer que dans la réalité, le nombre des associations publiques devrait être minime". En pratique le Code de 1983 a restreint les fins des associations publiques, "leur laissant concrètement une faible possibilité d'existence".

  • Privées : sont privées les associations constituées par un accord privé des fidèles (c. 299, §1) (critère subjectif), pour l'obtention de buts qui sont de leur compétence (critère objectif). Elles restent privées même si elles sont louées ou recommandées ou reconnues per l'autorité ecclésiastique (c. 299, §2 et §3), et même si elles ont des statuts approuvés par l'autorité ecclésiastique et jouissent de personnalité juridique (c. 322). Tout en restant toujours sujettes à la vigilance de l'autorité ecclésiastique, les associations privées jouissent d'une grande autonomie interne et agissent toujours en leur propre nom. Selon quelques auteurs, on pourrait établir cinq degrés de reconnaissance des associations par l'autorité, envisageant seulement dans le dernier les associations publiques du Code :

  • associations envers lesquelles l'autorité ne s'est pas exprimée ("implicite recognitae") ;

  • associations louées ou recommandées ("laudatae vel commendatae") ;

  • associations expressément reconnues ("explicite agnitae") ;

  • associations choisies et promues d'une manière particulière ("electae et particulari modo promotae")

  • associations constituées directement par la Hiérarchie.

2.3. Comment considérer les associations érigées sous la précédente législation? Il est évident qu'avec le Code de 1983, on est passé à un nouveau régime des associations de fidèles dans l'Eglise. C'est pourquoi, pour classifier les associations érigées sous la précédente législation, il faut appliquer les critères relevant de la nouvelle législation. Il en découle que "les associations erectae par l'autorité ecclésiastique jusqu'au 26 novembre 1983 ne sont pas à considérer automatiquement comme publiques, du moment qu'une telle terminologie était étrangère au Code de 1917. Puisqu'il faut appliquer à ces associations les critères du Code de 1983, il s'ensuivra que beaucoup d'associations erectae - qui pour nous sont la plus grande partie - devront être déclarées privées par l'autorité ecclésiastique compétente".

2.4. La nature privée de la plus grande partie des associations ne doit ni étonner ni préoccuper. Ceci est plutôt normal, c'est le signe de l'audace des fidèles, c'est l'expression d'une subsidiarité vécue. Les catégories "publiques" et "privées" ne sont pas des indices de plus ou moins grande importance ou valeur. Le fait qu'une association soit privée plutôt que publique ne touche pas à son être, ne touche pas à son appartenance à l'Eglise. Il s'agit seulement d'une précision d'identité, d'état. Le fait d'être "publique" comporte logiquement un lien plus étroit avec la Hiérarchie et un contrôle plus strict de sa part : l'association publique, en fait, est érigée par la Hiérarchie, réalise des buts liés, par leur nature, à la Hiérarchie et agit en son nom.

2.5. Il n'est pas inutile de souligner qu'une association peut être : commune à tous les fidèles, tant laïcs que clercs (c'est le cas habituel) ; cléricale, si elle est dirigée par des clercs, elle assume alors l'exercice de l'ordre sacré et est reconnue comme telle par l'autorité compétente (c. 302) ; seulement pour laïcs (cf. cc. 327 - 329).

2.6. Le Code rappelle aussi "les associations dont les membres participent dans le monde à l'esprit d'un institut religieux, mènent la vie apostolique et tendent à la perfection chrétienne sous la haute direction de cet institut…" (c. 303). Il s'agit de ce que l'on appelle les "tiers-ordres".

2.7. Enfin, il convient de noter qu'il revient uniquement à l'autorité ecclésiastique d'accorder à une association le nom de catholique (c. 300).

3. L'Assistant ecclésiastique. Cela vaut la peine de prendre le temps de dire quelques mots pour esquisser la modalité du choix de l'assistant et son rôle dans la vie de l'association.

    1. Les modalités du choix varient selon le type d'association

  • Dans les associations publiques, c'est l'autorité ecclésiastique qui nomme l'aumônier ou l'assistant ecclésiastique, après avoir entendu, si cela est opportun, les responsables de l'association (c. 317, §1).

  • Dans les associations privées, l'assistant est choisi par l'association elle-même, mais ce choix doit être confirmé par l'Ordinaire du lieu (c. 324, §2).

  • Dans les associations érigées par les membres d'instituts religieux en vertu d'un privilège apostolique: s'il s'agit d'associations érigées en dehors de leur propre église ou de leur propre maison, c'est la norme des associations publiques qui s'applique ; s'il s'agit au contraire d'associations érigées près de leur propre église ou près de leur propre maison, la nomination ou la confirmation de l'assistant revient au supérieur de l'Institut selon les Statuts (cf. c. 317, §2).

3.2. Au sein de l'association, le rôle de l'assistant peut varier comme en témoignent les termes employés pour le désigner. Le Code parle d'aumônier ou d'assistant. La Note de la C.E.I. de 1981, déjà citée auparavant, parle de conseiller, d'expert, et d'assistant, ajoutant que "cette distinction signale indubitablement une intensité différente de liens entre l'autorité ecclésiastique et l'association (minimale dans le cas du Conseiller, maximale dans le cas de l'Assistant), et en même temps correspond aux divers buts et aux diverses formes que les associations représentent...". La Note C.E.I. de 1993 parle seulement d'"assistants ou d'experts ecclésiastiques" (n° 47) et renvoie au Document : "Les Prêtres dans les associations de fidèles" du Conseil Pontifical pour les Laïcs, du 4 Août 1981.

Au-delà des termes employés, on peut dire que le rôle de l'assistant n'est pas un rôle de direction, mais il est surtout un rôle d'animation spirituelle et de lien ecclésial. On peut partager les expressions contenues dans le document final de la Rencontre de l'A.M.M. d'octobre 2001 à Rome : "1. Le rôle du Conseiller spirituel est de veiller sur l'esprit et les buts de l'Association, promouvoir la formation, favoriser les relations fraternelles, garder une attitude d'écoute et faciliter le dialogue et le discernement. 2. L'authentique fonction d'aumônier des groupes de l'AMM comporte l'accompagnement aux personnes et aux groupes, en favorisant leur accroissement, leur dynamisme et leur créativité. 3. Le bon Conseiller spirituel sera toujours un serviteur humble et simple".

II. Les associations vincentiennes

1. Association de la Médaille Miraculeuse (A.M.M.)

1.1. Historique

Une première "Association de la sainte Médaille de l'Immaculée Conception" est née à Paris et a été approuvée pour Paris en 1847 par le Saint-Siège. La reconnaissance de l'Association au niveau mondial avec l'approbation de son but et de ses Statuts a été faite le 8 juillet 1909 par le Pape Saint Pie X.

En 1990, quelques modifications furent apportées aux Statuts de l'Association et elles furent approuvées par la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique (CIVCSVA) dans son décret du 8 Septembre 1990. Le 14 Septembre de la même année, la Congrégation pour le culte divin et la Discipline des Sacrements approuva les nouveaux textes de la Bénédiction et de l'Imposition de la Médaille de la B.V. Marie Immaculée. Les Statuts actuels ont été approuvés par la CIVCSVA par le décret du 19 Février 1998.

1.2. De quel type d'Association s'agit-il ?

  • C'est une association de fidèles, dont les Statuts ont été soumis à l'Autorité suprême de l'Eglise, qui en a pris connaissance, les a approuvés et en a approuvé aussi les modifications successives.

  • C'est une association reconnue au niveau de l'Eglise universelle et qui a des ramifications en diverses nations et diocèses.

  • C'est une association qui a un but spirituel de dévotion à Marie, de sanctification de ses membres et d'apostolat de charité (art. 2).

  • Le Directeur Général de l'association est le Supérieur Général de la CM et de la Compagnie des Filles de La Charité (art.3. §1), à qui incombe la charge de nommer les Directeurs ou les Présidents nationaux (art 3, §2).

  • D'après tout ce qui vient d'être dit, il me semble que l'on peut en conclure, selon le Droit canonique actuel, qu'il s'agit d'une association privée.

2. Association Internationale des Charités (A.I.C.)

Il s'agit d'une association internationale à but philanthropique, religieux et pédagogique qui regroupe des Associations ou des Fédérations d'Associations, féminines ou mixtes, fondées par St Vincent de Paul ou qui se réclament de sa tradition. Elle figure au nombre des Organisations Internationales Catholiques (O.I.C.). Ses Statuts actuels ont été approuvés par l'Assemblée des délégués en 1985. Nous n'y trouvons pas d'allusion à l'assistant. Mais, par contre, on parle de celui-ci dans le Règlement intérieur de l'AIC. On en parle également dans les Statuts ou autres normes au niveau national. Prenons l'exemple de l'Italie. Le "Statut des Groupes de Volontariat Vincentien" se limite à dire que le Volontariat Vincentien, "œuvre en commun avec les pasteurs de l'Eglise, reconnaît dans le Supérieur Général de la CM l'Assistant Général de l'Association, les Prêtres de la Mission sont reconnus comme animateurs de la spiritualité vincentienne et les Filles de la Charité collaboratrices historiques et naturelles" (art. 2). Les "Normes internes", au contraire, parlent beaucoup de l'Assistant spirituel. "Coopté par les Conseils des différents niveaux" et de préférence "Missionnaire de Saint Vincent", il lui est confié l'animation spirituelle des groupes (art.15). Au niveau national, l'"Assistant spirituel est un Missionnaire de St Vincent choisi par le Père Général, d'accord avec le Président national" (art 16).

Au plan ecclésial, l'A.I.C. est à considérer comme association privée. Quoiqu'il en soit, pour en savoir davantage sur son profil ecclésial propre, il faut remonter aux origines de la "confrérie de la charité" fondée par St Vincent et fortement insérée dans le contexte ecclésial des règles du Droit d'alors, il faut aussi l'inclure dans toute la tradition qui la lie d'une manière particulière à l'apostolat des Prêtres de la Mission et des Filles de la Charité ainsi qu'aux approbations épiscopales et pontificales.

Aujourd'hui, l'AIC cultive également un lien particulier avec la Congrégation de la Mission et la Compagnie des Filles de la Charité, comme il résulte du Règlement Intérieur”.

3. Association Internationale de la Jeunesse Mariale Vincentienne (J.M.V.)

Les Statuts actuels affirment que l'Association Internationale de la JMV est la nouvelle forme de l'Association des "Enfants de Marie Immaculée" qui a son origine dans les Apparitions de la Vierge Marie à Sainte Catherine Labouré en 1830 (art.1). Cette Association avait été approuvée par le Pape Pie IX dans les rescrits du 20 Juin 1847 et du 19 Juillet 1850, et avait été ensuite confirmée par d'autres dispositions du Saint-Siège (art.2).

Les mêmes Statuts mettent aussi en évidence le lien particulier de l'Association avec la CM et avec la Compagnie des Filles de la Charité en la personne du Supérieur général des deux Communautés. C'est à lui qu'en revient la Direction générale (art.3) avec les pouvoirs qui en dérivent en ce qui concerne la nomination d'un Vice-Directeur général et d'une Conseillère Générale, ainsi que la confirmation des nominations au niveau national, etc. . Les caractéristiques fondamentales de l'Association sont mises en évidence par les termes même de "ecclésiale", "laïque", "mariale", "vincentienne" (art 5).

Le "Statut de l'Association Mariale", approuvé pour l'Italie le 25 Janvier 1996 par le Père Robert Maloney, Supérieur Général de la Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité et Directeur Général de l'Association Mariale (autrefois "Enfants de Marie Immaculée"), à l'art. 27 dit textuellement: "L'Association, sur la base du Code de Droit canonique est comptée parmi les Associations publiques des fidèles (can. 301 et 312).

Mais s'agit-il vraiment d'une association publique dans le sens explicité plus haut (I. 2.2)? La question doit se poser. Personnellement, je suis d'avis contraire sur la base de ce qui est dit au I. 2.3

4. Société de St Vincent de Paul (S.S.V.P.)

Fondée en tant que "Conférence de Charité" à Paris en 1833 par Frédéric Ozanam et ses compagnons, vite appelée ensuite "Conférence de St Vincent de Paul", ces "Conférences" furent nommées globalement "Société de St Vincent de Paul" à partir du 8 Décembre 1835. Mais les Groupes qui composent la Société continuent de s'appeler "Conférences". La Société a été reconnue du Saint-Siège par le Bref pontifical de Grégoire XVI, le 10 Janvier 1845. Les membres s'inspirent de la pensée et de l'action de St Vincent et s'engagent personnellement, dans un esprit de justice et de charité, en faveur de ceux qui souffrent.

L'organisation de la Société, insérée dans l'Eglise, prévoit la participation fréquente d'un membre du clergé pour tout ce qui concerne les aspects spirituels et moraux de sa vie. Celui-ci est appelé "Conseiller spirituel". Son mode de nomination peut varier: les Statuts espagnols prévoient que le Conseiller religieux national est nommé directement par le Président de la Société (art.43). Le "Statut de la Société de St Vincent de Paul" d'Italie détermine qu'un prêtre doit faire partie des divers Conseils (particulier, central, régional, national), avec la charge de "Conseiller spirituel" (art.21). Quant à sa nomination, l'art. 41 prévoit qu'il soit "choisi opportunément parmi les prêtres séculiers ou réguliers en accord avec l'autorité religieuse compétente". Selon les critères indiqués à 1.2.2. et 2.3. il s'agit d'une Association privée de fidèles.

5. Missioneros Seglares Vicentinos (MI.SE.VI)

Le Décret d'approbation du 7 avril 1999 dit expressément que l'œuvre appelée Missionnaires Laïcs Vincentiens (MI.SE.VI.) est une association publique internationale de fidèles qui désirent partager le charisme et la spiritualité de Saint Vincent de Paul, fondateur de la CM et des Filles de la Charité, les adaptant à l'état de vie des membres de la susdite Association", et dans l'art. 1.1. des Statuts on affirme que "l'Association des Missionnaires Laïcs Vincentiens" (MI.SE.VI.) est érigée canoniquement comme Association publique de Fidèles avec personnalité juridique pleinement autonome".

C'est l'unique cas des associations vincentiennes où nous trouvons explicitement exprimé qu'il s'agit d'une association publique. Mais … s'agit-il vraiment d'une association publique dans le sens du Droit Canon de 1983? Malgré les termes explicites du Décret, la question peut être légitime sur la base de toutes les considérations faites au I.2.2 et 2.3. Les caractéristiques de cette association ressortent clairement des Statuts qui indiquent aussi les rapports (juridiques ou non) avec la FV, en particulier avec la CM et la Compagnie des Filles de la Charité en la personne du Supérieur Général des deux Communautés.

Appendice : Quelques notes sur les statuts de nos associations

Avant de conclure, j'ajoute quelques notes complémentaires d'ordre plutôt général relativement aux Statuts de nos Associations. 1. Quand il s'agit d'associations internationales, les Statuts de quelques-unes de nos associations vincentiennes (A.M.M., J.M.V., MI.SE.VI.) sont présentés au Siège Apostolique par le Supérieur Général de la CM et de la Compagnie des Filles de la Charité et ils sont approuvés et confirmés par le Saint-Siège. Les Statuts particuliers ou nationaux sont proposés au Supérieur Général et approuvés par lui. D'autres associations sont plus autonomes par rapport au Supérieur Général de la CM et de la Compagnie des Filles de la Charité. 2. Comme je le disais plus haut, l'approbation des Statuts de la part de l'autorité compétente de l'Eglise ne change pas la nature juridique de l'Association qui reste privée. 3. Sur le plan du contenu et du style, il faut dire que les Statuts devront être un texte essentiel et par conséquent bref, qui se limite à tracer les éléments constitutifs et stables : la fin, le gouvernement (la direction), l'appartenance, les droits et les devoirs des membres…. Le reste, c'est-à-dire tout ce qui relève du détail plus particulier ou plus transitoire, devrait se placer plus opportunément dans un autre texte, par exemple : le Règlement, le Directoire… A moins qu'il ne soit nécessaire d'insérer dans les Statuts des éléments autres demandés par les législations nationales afin de pouvoir obtenir la reconnaissance juridique civile et par conséquent la capacité juridique de recevoir, de posséder et d'administrer des biens. A ce sujet, on peut observer que quelques Statuts nationaux semblent trop détaillés tandis que d'autres ne donnent tout juste que l'essentiel.

Conclusion

Les Statuts sont un moyen et non une fin : il faut une loi pour sauvegarder la vie, mais l'essentiel est la vie. Les catégories `public' et `privé' peuvent être de quelque utilité pour représenter la réalité associative, mais ce qui compte, c'est la communion ecclésiale et la fécondité apostolique qu'une telle réalité signifie et promeut. Avec leur caractère essentiellement ecclésial, missionnaire, marial et vincentien pour l'apostolat, l'évangélisation et la charité, les Associations Vincentiennes ont été et peuvent continuer d'être un moyen on ne peut plus simple mais sérieux et efficace pour la sanctification personnelle et pour la mission de l'Eglise. C'est pourquoi, elles nous tiennent à cœur !

(Traduction : CENTRE DE TRADUCTION - FILLES DE LA CHARITÉ, Paris)

Cf. le texte dans Enchiridion CEI 3/587-612. Après la promulgation du Code de Droit Canonique en 1983 et l'Exhortation apostolique “Christifideles laici” du 30 décembre 1988, la Commission épiscopale pour le laïcat de la CEI a fait paraître, le 29 avril 1993, une nouvelle Note pastorale sur “Les associations laïques dans l'église” (dans Enchiridion CEI 5/1544-1621).

Giuliani Paolo, La distinzione fra associazioni pubbliche e associazioni private dei fedeli nel nuovo Codice di Diritto Canonico, Roma 1986, p. 208; cf. aussi p. 217. Selon une interprétation communément acceptée l'expression classique “agere nomine ecclesiae” doit être lue comme “agere nomine auctoritatis ecclesiasticae”. L'A. ajoute deux considérations importantes: la première est que “le terme publique signifie hiérarchique parce qu'il fait référence à l'autorité publique et à son activité”. La seconde est que “la définition donnée des associations publiques implique l'affirmation de la réelle incidence de la finalité dans leur détermination. L'autorité ecclésiastique ne peut donc pas ériger des associations avec n'importe quelle finalité, mais elle ne peut ériger que des associations qui, selon le c. 301, § 1, poursuivent, en son nom, des fins institutionnelles, c'est-à-dire des fins qui sont de sa compétence”. Mais le § 2 du c. 301 semble contredire ceci. C'est pourquoi l'A. soutient “l'opportunité pour l'autorité de ne pas appliquer ce paragraphe tel qu'il est, encourageant plutôt l'institution des associations de fidèles avec les finalités des associations privées…” (p. 208).

Pour en savoir de plus sur les personnes juridiques, sur leur nature, constitution, droits et devoirs, manière d'agir etc., cf. les canons 113, § 2, et 114 à 123.

Giuliani P., o. c., p. 210.

Giuliani P., o. c., p. 218. L'A. se reconnaît incapable de nommer quelque association publique, mettant aussi en doute le terme publique d'une association qui se déclare telle dans le décret d'érection.

Cf. la définition précise d'une association privée dans Giuliani P., o. c., p. 217. La Note pastorale CEI de 1993 déjà précitée distingue entre associations privées “de fait”, les associations privées reconnues par l'autorité, les associations publiques, énumérant aussi les conditions de leur reconnaissance (Enchiridion CEI 5/1584-1591).

Coccopalmerio F., cité par Giuliani P., o. c., p. 157. Entre parenthèses j'ai indiqué quelques dénominations employées par d'autres auteurs (cf. pp. 206-207).

Giuliani P., o. c., p. 217, note 2. A dire vrai, une déclaration de l'autorité ecclésiastique n'est pas nécessaire: il suffit d'appliquer correctement les critères donnés par le Code.

Peut-être pourrait-on introduire encore une autre distinction des associations selon qu'on se place au niveau de l'Eglise universelle ou des Eglises particulières (internationales, nationales, diocésaines, etc.). De toute façon il serait bon de préciser que l'internationalité d'une association n'est pas à confondre avec son caractère public (cf. Giuliani P., o. c., p. 216, note 1).

Enchiridion CEI 3/609, nota 9.

Enchiridion Vaticanum 7/1344-1383.

“Vincentiana” 2001, 490-491.

Cf. Shelby C., L'Association de la Médaille Miraculeuse, in “Vincentiana” 1998, 313.

Cf. “Vincentiana” 1991, 2-4.

Cf. “Vincentiana” 1991, 5-13.

Cf. “Vincentiana” 1998, 79-82.

Les Statuts actuels ont été approuvés par la CIVCSVA. Pourquoi ne sont ils pas approuvés par d'autres organismes du Siège Apostolique, par exemple le Conseil Pontifical pour les Laïcs? Probablement parce qu'il s'agit d'une Association étroitement liée à deux Société de Vie Apostolique (Congrégation de la Mission et Compagnie des Filles de la Charité), et qu'elle est considérée comme émanant d'elles.

Les Statuts de l'AMM du Chili (art. 1) affirment qu'il s'agit d'“une Association publique dans l'Eglise, qui fut approuvée par le Pontife Romain le 8 juillet 1909”. Publique entend-on par là qu'elle est approuvée par le Pontife Romain? Mais l'approbation pontificale change-t-elle la nature juridique privée d'une association? Dans une revue de l'Association d'Espagne, on en parle comme d'une «association publique dans l'Eglise, à laquelle peuvent appartenir tous les fidèles chrétiens, de quelque condition qu'ils soient»; on y dit aussi qu'elle a été “fondée par Pie IX le 21 juin 1847” (mais dépendante de la Maison Mère de Paris); on y affirme aussi que “le Pape Saint Pie X, le 8 juillet 1909, érigea l'Association de l'Immaculée Conception de la Sainte Médaille, de nature définitive et universelle pour toute l'Eglise». Les Statuts du Mexique se bornent à dire qu'elle «est une Association de laïcs catholiques née des apparitions de la Vierge à Sainte Catherine en 1830... ; qu'elle a été approuvée et reconnue pour toute l'Eglise... par le Bref Dilectus Dei Filius de Pie X le 8 juillet 1909 (art. 1). Mais ensuite on parle du Bref de Pie X comme d'un « Bref de fondation » (art. 1.1). Si l'on veut s'en tenir aux Documents cités, qu'en résulte-t-il ? Que l'AMM est née à Paris de par l'initiative privée des Prêtres de la Mission et des Filles de la Charité, qu'elle a été reconnue et approuvée pour Paris par Pie IX, qu'elle a été ensuite reconnue pour toute l'Eglise par Saint Pie X. Mais il me semble qu'on ne peut pas dire qu'elle a été fondée et érigée par un Pape, et parler du Bref de St Pie X comme d'un « Bref de fondation ».

C'est ainsi que s'exprime l'art. 1 des Statuts. Nous retrouvons le même renvoi à Saint Vincent dans l'art. 3 qui, parlant du but de l'association, dit: «L'AIC a pour objet la promotion et le développement des personnes les moins favorisées, la lutte contre les pauvretés et les souffrances matérielles, physiques, morales, spirituelles, dans quelque pays que ce soit comme dans la vie internationale sans discrimination politique ou religieuse. Elle témoigne ainsi de la Charité du Christ dans la tradition de Saint Vincent de Paul».

L'art. 3 du “Règlement Intérieur” de l'A.I.C. dit: "Avec le consentement du Supérieur Général de la CM et parmi les différents noms présentés par l'A.I.C., le Saint Siège nommera un Assistant ecclésiastique. Son mandat est de trois ans, renouvelable une seule fois."

Statuto dei Gruppi di Volontariato Vincenziano, A.I.C. Italia, approuvé par le Conseil National le 25 mai 1995.

Norme interne dei Gruppi di Volontariato Vincenziano, A.I.C. Italia, approuvées par le Conseil National le 4 ottobre 1996, avec quelques modifications du 15 mai 2001.

Cf. Giuliani P., La distinzione fra associazioni pubbliche e associazioni private dei fedeli nel nuovo Codice di Diritto Canonico, Roma 1986, p. 209, note 324.

Cf. Vernaschi A., Una istituzione originale: le Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, dans les “Annali della Missione” 75 (1968), pp. 132, 185-190, où sont prises en considération tant les origines de la Confrérie de la Charité que son insertion dans les règles juridiques du temps.

Déjà, l'Archevêque de Paris avait accordé aux Prêtres de la Mission “potestatem et facultatem… erigendi confraternitatem Charitatis in quibus locis utile videbitur, et erectas visitandi” (SV XIII 217). La Bulle “Salvatoris nostri” du 12 janvier 1633, par laquelle Urbain VIII approuve la CM, énumère parmi ses ministères l'institution de la Confrérie de la Charité dans les différents lieux où les Missionnaires prêchent les Missions: “In locis ubi catechismi et praedicationis munus exercuerint, confraternitates quas vocant Charitatis, Ordinarii auctoritatae, institui procurent, ut pauperibus aegrotis subveniatur…” (SV XIII 260-261).

Dans l'article 8 on lit: “Le Supérieur Général de la CM, successeur de Saint Vincent de Paul, et la Supérieure Générale des Filles de la Charité, sont invités aux réunions de l'Assemblée des Déléguées et ils ont voix consultative. L'A.I.C. affirme ainsi sa fidélité à l'esprit de son fondateur Saint Vincent de Paul...” A son tour, l'art. 14 précise que ces mêmes deux Supérieurs sont invités également aux réunions du Comité Exécutif, ayant toujours voix consultative...

le Statut de “l'Associazione Mariana” italienne met aussi en évidence le lien avec les Filles de la Charité et les Prêtres de la Mission (artt. 3-6, 15-16, 22 ecc.).

Cf. “Vincentiana” 1999, 89-97. Ce sont les mêmes caractéristiques qui se rencontrent aussi dans l'AMM, comme cela est ressorti au cours de la Rencontre de Rome en octobre 2001.

On comprend cette manière de s'exprimer puisqu'il est dit à l'art. 5 que « le 20 juin 1847, sur demande du Père Aladel et du Père Etienne, le Pape Pie IX accorde, par rescrit, l'érection canonique et la faculté aux Prêtres de la Mission et aux Filles de la Charité d'établir l'Association dans leur propres écoles et ouvroirs, sous le titre de la Très Sainte Vierge Immaculée” et la page 253 cite la source sur laquelle on peut s'appuyer: le recueil Acta Apostolica in gratiam Congregationis Missionis, éditée à Paris en 1876. Cependant, quant à parler d'“érection canonique”, nous nous trouvons dans un contexte différent de celui du Code du 1983.

Cf. les notes et le Statut dans le Vademecum del Vincenziano, publié en juillet 2000 par le soin du Conseil National Italien de la Société de Saint Vincent de Paul.

Cf. “Association Internationale MISEVI” dans “Vincentiana” 1999, 150-159. Cf. l'observation de la note 17 de cette étude: le même raisonnement peut se faire aussi pour MISEVI.

Cf. “Les Statuts internationaux des Missionnaires Laïcs Vincentiens (MISEVI)”, art. 9 et de nombreuses autres références dans différents articles.