Eléments essentiels qui doivent toujours être présents dans les Constitutions

Éléments essentiels qui doivent toujours être présents dans les Constitutions

par Alberto Vernaschi, C.M.

Directeur de Rome et de Sienne

25-VII-2001

Introduction

Le sujet qui m'a été confié est très technique, même nettement juridique. Je me suis servi de quelques réflexions, mais le point de référence obligatoire a été le Code de Droit Canonique et ses commentaires, quelques documents du Siège Apostolique, en particulier ceux de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée (IVC) et les Sociétés de Vie Apostolique (SVA), enfin le Droit propre de la Compagnie des FdlC.

Je pense développer le sujet de cette manière: la première partie sera constituée d'un rapide, mais nécessaire rappel de notions juridiques importantes; la seconde partie fera référence au cheminement de la révision des Constitutions actuellement en cours dans la Compagnie; dans la troisième partie, j'attirerai l'attention sur les éléments essentiels qui doivent toujours être présents dans les Constitutions.

I. Notions de base

Si je pars d'un rappel de quelques éléments et notions de base et si j'y consacre un peu de temps, c'est que je considère cela comme nécessaire pour affronter avec plus de sécurité le point central.

En fait, pour comprendre quels sont les éléments essentiels qui doivent toujours être présents dans les Constitutions, les éléments indispensables, il faut savoir avec précision ce que demandent les Documents de l'Église à ce sujet, quelles sont les expressions employées, quelle est la démarche suivie par l'Église quand il s'agit de première rédaction ou de révision des Constitutions.

  1. Dans l'Église, il existe une triple catégorie de lois qui peuvent être divisées ainsi:

1.1. Le Droit universel ou commun. Il est constitué de la législation promulguée par l'autorité suprême de l'Église et est valide pour toute l'Église. Tel est le Code de Droit Canonique, tels sont les Documents des Dicastères du Siège Apostolique concernant l'Église universelle ou quelques-uns uns de ses membres (laïcs, clercs ou consacrés).

1.2. Le Droit particulier. Il comprend les lois promulguées par quelques Églises particulières, dans le langage courant de ces dites Églises locales (diocèses et similaires), ou par leurs regroupements.

1.3. Le Droit propre. Il s'agit de la législation, des prescriptions internes des IVC et des SVA. Il comprend toutes les normes qui règlent la vie d'un Institut, en dehors du Droit universel ou commun. De telles normes sont de différents types.

  1. Selon le Canon 587, le Droit propre - au niveau du contenu - comprend une double série de normes.

2.1. La première est appelée Code Fondamental ou Constitutions. Nous pourrions l'appeler le plan des lois générales (Constitutions, Traditions, Règles…). Il détermine ce qui constitue le patrimoine de l'Institut (Can.587, § 1 fait référence au Can. 578) et de plus "les règles fondamentales du gouvernement de l'Institut et de la discipline des membres, de leur incorporation et de leur formation, ainsi que de l'objet propre des liens sacrés" (Can.587, § 1). Des normes de Droit universel peuvent aussi entrer dans ce Code si l'Institut ne détermine pas de normes propres.

Le but des Constitutions est de garantir, par des expressions adaptées et sûres, la physionomie spirituelle et les structures fondamentales du charisme propre de l'Institut, elles en rassemblent les traits caractéristiques, elles ont une reconnaissance canonique spéciale, elles jouissent d'une particulière stabilité. C'est pourquoi elles ne doivent contenir que ce qui a une valeur permanente et universelle dans le temps et dans l'espace, uniquement que ce que l'on estime et que l'on veut être valide partout et toujours.

2.2. La seconde est appelée autres Normes…réunies dans d'autres Codes (Can. 587, § 4), elles peuvent être des statuts, des directoires, etc. … Il s'agit d'applications concrètes, selon les circonstances, répondant à des conditions historiques déterminées; elles règlent la vie, la discipline, l'activité de manière détaillée. Elles jouissent d'une marge de souplesse de révision considérable, laissée au jugement de l'Institut qui évitera cependant les changements trop fréquents.

La législation ne prescrit pas que chaque Institut ait plusieurs livres ou plusieurs codes séparés, ou que dans l'unique livre ou code, le code fondamental soit séparé des autres. Ce qui est important est la distinction qualitative: qu'il soit clair et que l'on distingue facilement ce qui appartient au Code fondamental ou Constitutions et ce qui ne lui appartient pas. Un Institut peut toutefois avoir aussi plusieurs Codes secondaires selon les différentes matières.

Le Code de Droit Canonique fait souvent référence au Code fondamental ou Constitutions ou Droit propre des IVC et SVA, renvoyant à de tels textes beaucoup de déterminations.

3. Le Concept du Patrimoine de l'Institut est lié à celui du Droit Propre. Le Code parle de patrimoine "sic et simpliciter" parce qu'il s'agit du vrai patrimoine, de l'unique patrimoine. C'est le patrimoine de l'Institut, mais c'est aussi celui de l'Église, du moment que chaque Institut est un don de l'Esprit à l'Église. Le Can. 578 précise que deux séries d'éléments en font partie:

* La pensée des Fondateurs et leurs projets, que l'autorité ecclésiastique compétente a reconnus concernant la nature, le but, l'esprit et le "caractère de l'Institut". Toute l'expérience des Fondateurs ne rentre pas dans le patrimoine de l'Institut, mais seulement ce que cite la liste du Canon en soulignant "reconnus par…", expression qui renvoie aux Constitutions approuvées par le Siège Apostolique.

* Les saines Traditions. Toutes les traditions ne rentrent pas dans le patrimoine de l'Institut, mais seulement les "saines traditions". La spécification "saines" conduit à beaucoup de prudence. Ce qui compte est la Tradition. Celle-ci est faite aussi de traditions (les saines), mais elle n'est pas enfermée en elles. En effet, la Tradition indique plutôt une ligne d'évolution, une orientation, un esprit; elle dénote un style de vie, une manière de penser, de vivre, d'agir, renvoyant à une histoire qui a vu l'Institut parcourir un cheminement déterminé.

4. Au niveau de la rédaction des Textes du Code fondamental ou Constitutions de l'Institut, le législateur a établi des principes clairs dans le Can. 587 § 3: "Les éléments spirituels et juridiques seront bien harmonisés" et "les règles ne doivent pas être multipliées sans nécessité".

Le premier élément marque un tournant et est d'une importance fondamentale pour la conception même des Constitutions. En effet, par cette fusion harmonieuse des éléments évangéliques et théologiques avec les éléments juridiques, les Constitutions acquièrent une fermeté, elles reflètent vraiment devant l'Église et devant ses membres la physionomie exacte de l'Institut, elles en sont la vraie carte d'identité. Il s'agit d'un tournant remarquable, depuis le temps où les Constitutions étaient un texte exclusivement juridique, et, selon les "Normes" de la Congrégation des Religieux de 1921 (qui se référaient aux Normes de 1901 et de 1917), elles ne pouvaient pas contenir "de citations de la Bible, des Saints Pères, et des théologiens, ni d'instructions spirituelles et mystiques, ni de questions théologiques et morales …". Etait admise encore moins la référence au charisme institutionnel et aux expressions des Fondateurs. Au contraire, maintenant, c'est justement l'inspiration première des Fondateurs qui doit animer l'énoncé du Code fondamental. Nous pourrions dire alors que les Constitutions modernes se rapprochent ainsi davantage des anciennes Règles, et sont vraiment "règle de vie".

Le second élément dit que les Constitutions ne doivent pas détailler au maximum, ni descendre dans les moindres particularités, même si une précision nécessaire est demandée. “En effet, il est inconcevable qu'un Code fondamental qui veut être authentique "Règle de vie" ne propose que des principes théologiques et des orientations spirituelles. Le principe doctrinal est d'autant plus vivant et riche quand il est mis en valeur dans une norme corrélative…”.

II. Révision en cours

Comme l'observait le Père R. Maloney dans son intervention aux Visitatrices des FdlC le 22 mai 2000, le projet d'un changement au niveau de la loi peut susciter aussi bien une attitude de condamnation du changement lui-même, qu'une attitude d'impatience de changer. Sur le plan juridique, la stabilité de la loi est plus justifiable que son continuel changement. Une des caractéristiques du Droit est en effet sa sûreté. Elle risque de diminuer si les lois qui gouvernent la vie commune continuent à changer (comme cela arrive assez fréquemment dans quelques états). C'est pourquoi on ne doit pas être avide de changer si cela n'est pas nécessaire ou utile.

Mais le Droit doit suivre et faciliter le développement de la vie et sa stabilité n'équivaut pas à une immutabilité. Le terme de "patrimoine", s'il réclame d'un côté une certaine stabilité, de l'autre n'indique pas quelque chose de fixe, de statique, d'immuable. Il est au contraire une réalité vivante et dynamique. Quand le Code parle du devoir des Chapitres, il unit à la fois, et la protection du patrimoine et la promotion d'un renouveau adéquat, comme pour indiquer qu'ils ne forment qu'un tout: la vraie protection du patrimoine de l'Institut ne peut pas faire abstraction de la promotion d'un renouveau approprié. À condition que ce dernier s'harmonise avec le patrimoine, il est alors la garantie, la sauvegarde, la protection de la vitalité et de la validité perpétuelles du patrimoine lui-même.

Les Constitutions de la Compagnie des Filles de la Charité peuvent dont être modifiées, si on le juge nécessaire ou opportun, même si elles n'ont pas encore vingt ans d'existence. Le Siège Apostolique, en effet, les a approuvées le 2 février 1983, après quelques modifications au texte rédigé selon les critères fixés par le motu proprio "Ecclesiae Sanctae", et après la phase expérimentale des textes élaborés et examinés par différentes Assemblées.

Comme le confirme les C. 3. 60, "Les présentes Constitutions, ainsi que les Statuts qui les suivent, constituent le droit propre de la Compagnie des FDLC", c'est pourquoi "ils doivent être fidèlement observés par toutes les Sœurs, comme étant pour elles l'expression de la volonté de Dieu". Suit alors une précision importante: «Mais alors que les Statuts peuvent être modifiés ou abrogés par une Assemblée générale (cf C. 3. 50), les Constitutions ne peuvent être modifiées que par le Saint Siège, si les 2/3 des membres de l'Assemblée Générale le demandent. C'est également au Saint Siège qu'il appartient de les interpréter authentiquement».

La Compagnie des FdlC, répondant à la suggestion de l'Assemblée Générale de 1997 a mis en route un cheminement qui a pour but: avant tout d'étudier et d'approfondir, personnellement et communautairement, les Constitutions pour les intérioriser et les vivre; c'est un travail on ne peut plus profitable pour la vie des Sœurs en particulier, et celle de la Compagnie en général, d'où va ressortir d'une part la richesse du contenu des Constitutions et d'autre part l'insuffisante connaissance qu'on en a.

Ensuite, de ce travail pourra naître aussi la nécessité ou l'opportunité de procéder à quelque changement. Dans ce cas, il faudra suivre la procédure prévue par les Constitutions elles-mêmes dans la C. 3. 60 précitée.

À la lumière de quels critères? Sur quels éléments insister? L'Assemblée Générale de 1997 avait reconnu la nécessité d'une révision à la lumière de l'inculturation. Le Père Robert Maloney, pour procéder à cette révision, met en évidence trois critères et cinq traits de lumière qui devraient briller d'une manière particulière dans les Constitutions.

1. Critères (je reprends quelques expressions et idées du Père Maloney):

1.1. Inculturation. La Compagnie des FDLC est répandue dans le monde entier. Ses membres proviennent de cultures très différentes. Il s'agit de bien harmoniser deux exigences: celle de l'unité, et celle de la diversité. Examinant un article des Constitutions, il faut se demander s'il s'agit d'une norme générale, applicable à toute la Compagnie ou si à ce sujet, il peut y avoir des différences culturelles. Si c'est une norme générale, valide partout, elle devra faire partie des Constitutions. Autrement, il faudra laisser les décisions aux Provinces ou à d'autres instances. De toute façon, quand il s'agit de valeurs de base, il faudra toujours faire attention aussi bien à la nécessité d'adapter et d'incarner cette valeur dans la culture, qu'à celle d'évangéliser un aspect particulier de cette même culture.

1.2. Subsidiarité. Tout niveau de gouvernement doit avoir les pouvoirs nécessaires pour exercer adéquatement son autorité (cf C. 3. 26). Réétudiant en particulier les articles juridiques, on doit évaluer s'il est mieux qu'un sujet précis soit décidé par le Père Général ou par la Mère Générale et son Conseil, ou par la Visitatrice et son Conseil ou par la Sœur Servante après avoir consulté la communauté locale. Autrefois, peut-être, on a exagéré la centralisation (ce fut une attitude générale dans l'Église). Toutefois, il faut beaucoup d'équilibre entre la centralisation et la décentralisation: pour les choses de grande importance, tant spirituelles qu'administratives, un certain contrôle supérieur offre des garanties. Parfois, il arrive que le niveau local n'a pas toutes les compétences nécessaires.

1.3. Valeurs-clefs. Les valeurs-clefs doivent briller comme des rayons de lumière dans les Constitutions et les Statuts. Elles ont été traitées largement et avec précision durant ce mois vincentien. Le problème est de voir si de telles valeurs sont exprimées avec justesse dans les Constitutions et Statuts, ou si quelqu'une d'entre elles peut et doit être améliorée dans sa formule pour avoir plus d'incidence sur l'être de la FDLC dans le monde d'aujourd'hui.

2. Les cinq rayons

Le Père Maloney nous rappelle que ce sont: la personne du Christ, la simplicité, l'amour mutuel, la prière et le service communautaire des Pauvres. Peut-être peut-on en ajouter d'autres. Je ne m'arrête pas un instant à détailler cet aspect, supposant que nous connaissons tous parfaitement ce que le Père a dit et écrit.

III. Éléments qui doivent être dans le Droit Propre

Comme nous l'avons signalé ci-dessus, il y a, selon le Droit canonique, une importante série d'éléments qui doivent entrer dans le Droit propre des IVC et des SVA. Mais il faut distinguer entre ce qui doit nécessairement figurer dans le Code fondamental ou Constitutions, et ce qui peut au contraire, entrer dans d'autres normes. Cette distinction, toutefois, n'est pas toujours facile. Cela dépend aussi de la manière de percevoir un sujet déterminé de la part de la Société. De toute façon, quelques lignes de base devront toujours être indiscutables :

* quand le Code dit que tel ou tel point est défini par le Droit propre (Constitutions ou Statuts), le Droit propre doit s'en occuper.

* Quand le Code précise qu'un sujet est défini par les Constitutions, alors ses éléments substantiels sont placés dans les Constitutions, laissant aux Statuts d'éventuelles propositions plus particulières.

* Si, au sujet d'un certain point, le Droit propre accepte simplement ou renvoie au Droit universel, une telle décision ne peut être modifiée sans l'intervention du Siège Apostolique (même s'il fait partie des Statuts).

  1. Ce qui doit nécessairement figurer dans les Constitutions

Déjà, avec tout ce qui a été dit, une réponse assez précise devrait jaillir. Pour sa part, le Père Perez Flores affirme que tous les éléments qui se trouvent actuellement dans les Constitutions des FDLC sont essentiels et doivent y être; ils peuvent être certainement améliorés et précisés, mais toutefois, en substance, ils sont valides. Je suis pleinement d'accord avec cette affirmation.

Tenant compte des indications du Code, de différents documents du Siège Apostolique et de la pratique de la Congrégation pour IVC et les SVA, je voudrais chercher à être plus précis. La Congrégation pour les IVC et les SVA a un "schéma général pour la rédaction des Constitutions" qu'elle procure aux Instituts Religieux qui veulent faire ou réviser leurs propres Constitutions. Mais il n'y a pas de schéma pour les Sociétés de Vie Apostolique: c'est la Société elle-même qui doit définir son identité, se servant de toute la liberté accordée par le Droit commun, par les textes des Fondateurs et par sa tradition. D'habitude, la Congrégation respect les formulations et les interprétations adoptées par la Société, surtout s'il s'agit d'une Société qui a derrière elle une solide Tradition, à moins que le contenu n'en soit pas clair et complet, spécialement quand il s'agit du charisme, de la nature et de la fin, des éléments particuliers et spécifiques.

1. Le principe général est celui déjà rappelé et fixé par les Canons 578 et 587 § 1.

2. Descendant dans les détails et parlant uniquement des SVA, on doit déterminer:

2.1. La nature: s'il s'agit d'une SVA cléricale ou laïque (Can. 588), de droit diocésain ou pontifical (Can. 589, 593, 594, 595), d'une SVA exclusivement missionnaire ou non, ou consacrée à quelque autre activité spécifique dans l'Église (Can. 731 et 732).

2.2. La fin, à ne pas confondre avec les activités concrètes ou les objectifs que les chapîtres généraux ou autres organes de gouvernement peuvent assigner à la SVA en rapport à des circonstances particulières. Les activités, les œuvres, devront émaner de la fin, en être une traduction, mais ne sont pas elles-mêmes la fin. Cette dernière indique plutôt une direction de base qui détermine tout et dont on ne peut dévier sans changer l'identité. Pour demeurer dans le cadre vincentien, il faut: "Suivre le Christ Évangélisateur des Pauvres" (C.M.), "Honorer Jésus-Christ comme la source et le modèle de toute charité, Le servant corporellement et spirituellement dans la personne des Pauvres" (FDLC).

2.3. L'esprit. On entend généralement par là, la manière d'être, le mode d'agir, le style de vie, la spiritualité qui anime toute la vie des membres et qui distingue la SVA d'un groupe séculier quelconque. Par exemple: les caractéristiques intérieures, les vertus propres…

2.4. Les saines traditions. Il ne s'agit pas tant de détails disciplinaires variables que, plutôt, d'éléments profondément enracinés dans la nature et la fin, dont on a pris graduellement conscience et qui ont contribué à modeler l'esprit de l'Institut.

2.5. Les règles fondamentales de gouvernement de l'Institut (Can. 734):

  • Qui peut partager la SVA en différentes parties (provinces, districts, régions….), en ériger de nouvelles, unir, circonscrire diversement ou supprimer celles déjà érigées, et à quelles conditions: Can. 581, 585;

  • Pouvoir des Supérieurs et des chapitres sur les membres, compte-tenu aussi des Can. 131, 133 et 137-144: Can. 596 § 1, Can. 734 et renvois (Can. 617-633);

  • Nomination à l'office de Supérieur et exercice de cet office: Can. 617-619 et 626;

  • Pouvoir du Supérieur Général et des autres Supérieurs: Can. 622;

  • Qui est Supérieur Majeur dans une SVA: Can. 620;

  • Nombre d'années d'incorporation définitive pour pouvoir être Supérieur Majeur: Can. 623;

  • Durée du mandat du Supérieur Général: Can. 624 § 1;

  • Mode d'élection du Supérieur Général: Can. 625 § 1;

  • Mode de création des autres supérieurs, par consultation préalable ou par confirmation successive: Can. 625 § 3;

  • Création et composition des Conseils des Supérieurs et devoir d'y recourir: Can. 627 § 1 et Can. 127 § 1 et 3;

  • Composition, devoirs et pouvoirs de l'Assemblée Générale: Can. 631 § 1 et 2;

  • Seul le Siège Apostolique peut modifier ce qu'elle a approuvé: Can. 583 et 587 § 2;

  • Devoir des Supérieurs de visiter les communautés: Can. 628;

  • Devoir des Supérieurs de résider dans leurs maisons: Can. 629;

  • Devoir des Supérieurs de pourvoir les communautés de confesseurs qui conviennent: Can. 630 § 2;

  • Dispositions pour que les provinces, les communautés locales et les membres particuliers puissent adresser des pétitions ou autres à l'Assemblées Générale: Can. 631 § 3;

  • Dispositions relatives aux autres Assemblées de la Société: Can.632;

  • Érection et suppression d'une maison: Can.733 §1;

  • Capacité de la Société et de ses filiales par rapport aux biens temporels et règles fondamentales pour l'administration de ces biens: Can. 634 et ss.

2.6. Les Communautés et leurs membres

  1. Les personnes physiques (membres de toutes les SVA)

  • Admission, temps d'essai, incorporation et formation des membres, compte tenu des Can. 735, 642-645, 597 et en fonction de la fin et de la nature de la Société;

  • Propositions voulues par le Can. 739, relativement à la poursuite de la sainteté, à la vie de prière, à la vie sacramentelle, à la simplicité de vie, à l'habit propre, etc… (application, avec les accommodements opportuns, des Can. 273-289 pour les clercs);

  • Observance de la vie commune, présence dans une communauté, et règle pour les absences: Can. 740 ;

  • Capacité des membres d'acquérir, de posséder, d'administrer et de disposer des biens temporels, compte tenu des obligations assumées par l'incorporation à la Société: Can. 741 §2;

  • Droits et obligations des membres incorporés et obligations de la Société envers eux: Can. 737;

  • Obéissance aux Supérieurs pour tout ce qui concerne la vie interne et la discipline de la Société: Can. 738 §1;

  • Sortie et renvoi des membres non encore définitivement incorporés: Can. 742;

  • Sortie d'un membre définitivement incorporé, soit pour passer à un autre Institut, soit pour vivre en dehors de la Société, mais pas au-delà de trois ans: Can. 743-745;

  • Renvoi d'un membre incorporé définitivement: Can. 746, 694-704.

b. Les personnes physiques (membres des SVA soumises au Can.731 § 2)

Règles concernant l'observance des trois conseils évangéliques de chasteté, pauvreté et obéissance, ainsi que l'observance de la vie fraternelle: Can. 598-602.

c. Les personnes juridiques

- Quelles sont les personnes juridiques dans la Société: Can. 741 § 1;

- Leurs capacités à l'égard des biens temporels: Can. 741 § 1 et 636, 638, 639.

2.7. Relations avec les successeurs des Apôtres: Pape, Siège Apostolique, Evêques:

  • Soumission à l'autorité suprême de l'Église et obéissance au Pape en raison de l'incorporation à une SVA: Can. 590;

  • Exemption, ou non, de l'autorité des Ordinaires des lieux: Can. 591. N.B.: il faut bien distinguer entre une juste autonomie (Can. 586) et une exemption (Can. 591);

  • Rapport périodique au Siège Apostolique sur l'état de la Société: Can. 592 § 1;

  • Devoir des supérieurs de faire connaître aux membres de la Société les documents du Siège Apostolique et de les faire observer: Can. 592 § 2;

  • Soumission à l'évêque diocésain (principe général et ses applications): Can. 738 § 2 et 679-683.

B. Ce qui doit figurer dans le Droit Propre (Constitutions ou autres normes)

1. Par rapport au Gouvernement

  • Années d'incorporation définitive pour être nommés supérieurs (non majeurs): Can. 623

  • Dispositions pratiques pour actualiser la norme établie au Can. 624 § 2 (ne pas rester trop longtemps en charge de gouvernement);

  • En dehors des cas prévus par le Droit universel, déterminer en quels autres cas l'approbation ou l'avis du Conseil est nécessaire pour la validité des actes, selon le Can. 127, et compte tenu de la réponse de la Commission pour l'interprétation des textes législatifs du 14 mai 1985 (dans les A.A.S. 77 (1985), 771);

  • Règlement pour la célébration de l'Assemblée (ou Chapitre) Générale, surtout pour tout ce qui concerne le déroulement des élections et l'ordre du jour des questions à traiter: Can. 631 § 2;

  • Dispositions relatives aux organes de participation et de consultation: Can. 633;

  • Périodicité des visites des Supérieurs et comportement des membres: Can. 628 § 1 et 3.

2. Par rapport aux Membres

Tout ce que l'on considère comme nécessaire de codifier pour soutenir la vie physique, morale, spirituelle et communautaire des membres, mais seulement d'une Assemblée à l'autre.

Conclusion

Après avoir parlé si longtemps, je conclus avec un grand regret: celui de ne pas avoir résolu tous vos doutes. Si cela peut vous consoler, je n'ai pas résolu non plus tous les miens. C'est pourquoi, cela vaudra la peine, avant d'aborder la présidence de l'Assemblée provinciale de nos Provinces, de relire attentivement les Canons du Code de Droit Canonique relatifs aux SVA, en nous aidant d'un bon commentaire.

(Traduction: Centre de Traduction - Filles de la Charité, Paris)

Les documents les plus importants du Siège Apostolique dont il faut se rappeler sont: Perfectae Caritatis, «Décret sur la rénovation et l'adaptation de la vie religieuse» du Concile Vatican II (28.10.1965); Ecclesiae Sanctae, «Normes pour l'application de quelques décrets du Concile Vatican II», Motu proprio de Paul VI (6.08.1966); Renovationis causam, Instruction de la Sacrée Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers sur «l'`aggiornamento' de la formation à la vie religieuse» (6.01.1969); Evangelica Testificatio, Exhortation apostolique de Paul VI sur le «Renouveau de la vie religieuse» (29.06.1971); Mutuae Relationes, Notes directives de la Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers et de la Congrégations pour les Evêques (14.05.1978) sur les «Relations mutuelles entre Evêques et Religieux» ; Les Eléments essentiels de l'Enseignement de l'Eglise sur les instituts consacrés à l'apostolat, Document de la Sacrée Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers (31.05.1983); Rédemptionis donum, Exhortation apostolique de Jean Paul II (25.03.1984) sur «La consécration des religieux à la lumière du mystère de la rédemption»; La vie fraternelle en communauté, Document de la Congrégation pour les instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de vie apostoliques (2.02.1994); Vita consecrata, Exhortation apostolique post-synodalede Jean Paul II (25.031996) sur la vie consacrée et sa mission dans l'Eglise et dans le monde.

Brièvement, au cours du développement du sujet j'utiliserai les sigles: IVC pour indiquer les Instituts de Vie Consacrée, SVA pour les Sociétés de Vie Apostolique.

Cf. GUTIÉRREZ A., El nuevo Codigo de Derecho Canónico y el derecho interno de los Institutos de vida consagrada, dans “Informationes - SCRIS” IX (1983), 95-115.

A propos de la grande variété d'expressions utilisée pour indiquer les “autres codes”, cf. DORTEL-CLAUDOT M., Le Code complémentaire, dans “Informationes - SCRIS” IX (1983), 126-139 . L'Auteur cite une vingtaine d'expressions, quelquesunes tirées de la dite Revue: Directoire, Code complémentaire, Coutumier, Décrets, Code complémentaire, Ordonnances, Livre complémentaire; d'autres utilisées par des auteurs qui traitent cette matière: Statuts, Code annexe, Code additionnel, Second Code, Code secondaire, Deuxième Livre, Livre second; d'autres encore qui sont tiré de l'usage des Instituts: Normes, Compléments à La Règle de Vie, Règles, Compléments Pratiques, Modalités, Livre Complémentaire, Code de Vie.

Le système de renvoi est très utilisé dans le Code de Droit Canonique actuel, parce qu'il laisse beaucoup de décisions aux législations particulières. La III partie du Livre II, relative aux Instituts de Vie consacrée (IVC) et aux Sociétés de Vie Apostolique (SVA), présente cette situation: des 153 canons consacrés aux IVC (Can. 577-730) 86 renvoient au droit propre et précisément : 32 aux constitutions, 54 au droit propre (constitutions ou d'autres codes). Quant aux 16 canons spécifiques de la section se rapportant aux SVA (cc. 731-746): 9 renvoient aux constitutions, 3 au droit propre. Cf. sur ce sujet GUTIÉRREZ A., El nuevo Codigo de Derecho Canónico y el derecho interno de los Institutos de vida consagrada, in “Informationes - SCRIS” IX (1983), 98-115.

L'expression rappelle directement le charisme de l'institut et celui des fondateurs, dont parle Mutuae Relationes au n. 11, où le charisme des fondateurs est envisagé «comme une expérience de l'Esprit, transmise à ses disciples pour qu'ils la vivent, la gardent, l'approfondissent et la développent sans cesse en accord avec le corps du Christ dans une croissance durable». Une charisme ne s'achève pas dans l'expérience du fondateur. Quelques documents (par exemple Evangelica Testificatio et Mutuae Relationes) et quelques spécialistes parlaient de charisme des fondateurs et de charisme de fondation ou de l'institut. Mais, comme le mot `charisme' est utilisé de façon variée (quelque fois même inexacte) le Code, sur les pas du Vatican II, préfère parler de `patrimoine'. On se réfère obligatoirement au Décret Perfectae Caritatis qui dit : «Le bien de l'Eglise demande que les instituts aient leur caractère et leur fonction propres. C'est pourquoi on mettra en pleine lumière et on maintiendra fidèlement l'esprit des fondateurs et leurs intentions spécifiques de même que les saines traditions, l'ensemble constituant le patrimoine de chaque institut… » (n. 2b).

Ces principes étaient déjà clairement indiqués dans Motu proprio Ecclesiae Sanctae.

À cet égard, il est intéressant le travail par MACCA V., Le costituzioni tra teologia e diritto, paru dans “Informationes - SCRIS” IX (1983), 116-155. Cf. aussi Iglesias F., Orientamenti conciliari e del magistero, dans “Informationes - SCRIS” IX (1983), 46-60.

MACCA V., article cité, 122.

Cf. MALONEY R., L'importance des Constitutions et des Statuts dans la vie de la Compagnie, Échos de la Compagnie 2000, 283-290.

La tutelle du Patrimoine de l'institut et le renouveau adéquat bien en accord avec lui constituent l'aspect et la tâche essentielle de chaque chapitre général: défense du patrimoine qui est défense de l'identité de l'institut, de sa place dans l'Eglise, et qui doit avoir les caractéristiques de l'intégralité et de la fidélité; promotion du renouveau qui n'est pas un thème seulement d'aujourd'hui, mais une affaire de toujours, une condition de survie, (survivance), de vitalité, de maturité dans la vocation et dans la mission (cf. ANDRES D. J., Il diritto dei religiosi, Roma 1984, n° 215-216).

Le texte du Décret d'approbation, par la Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers ayant compétence même pour les Sociétés de vie apostolique, est indiqué au début des Constitutions.

Motu proprio Ecclesiae Sanctae fixait les critères généraux du renouveau et adaptation des Constitutions et indiquait aussi quelques thèmes particuliers, tels que la prière mentale, la pauvreté, la pratique de la vie commune, la formation…

Il est clair que, avant d'adhérer aux critères soulignés par le Père Maloney, il faut que dans un procès de révision soit assuré une triple fidélité: à l'Evangile, au charisme propre, aux signes des temps. Cf. à ce sujet: Iglesias F., Orientamenti conciliari e del magistero, dans “Informationes - SCRIS” IX (1983), 46-59.

Les partages des opinions et d'expériences entre Directeurs des Filles de la Charité des différentes nations, pendant le mois vincentien 2001 à Paris, ont souligné les diversités culturelles par rapport à l'un ou l'autre aspect de la vie de la Compagnie.

Cf. les interventions

- de Sœur Juana Elizondo dans sa Présentation de la Compagnie des Filles de la Charité,

- du Père Quintano sur “La Mission et la Charité” et “Les Vœux des Filles de la Charité: identité et spécificité”,

- de Sœur Wivine Kisu sur “Indentité de la Fille de la Charité: Eléments caractéristiques et significatifs. Comment les vivre et les incarner aujourd'hui”,

- de Sœur Anne Prévost sur “La spiritualité de la Fille de la Charité”.

Cf. Maloney R., L'importance des Constitutions et des Statuts dans la vie de la Compagnie, Échos de la Compagnie 2000, p: 283-290.

Dans l'exposition, je suis foncièrement les traces qu'on peut trouver dans le texte de BONFILS J., Les sociétés de vie apostolique, Ed du Cerf 1990,aux p. 169-174, même s'il peut y avoir quelques doutes quant à l'attribution de chaque point aux Constitutions plutôt qu'aux autres codes.

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